Transport scolaire des élèves et des étudiants en situation de handicap

Publié le par Moscillo Sylvie

Article L112-1 du code de l’éducation :
Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire
, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires
à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés.

Légifrance

Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que, d'une part, le droit à l'éducation est garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d'autre part, que l'obligation de garantir le droit à l'éducation s'applique à tous, les difficultés particulières que rencontrent des enfants, adolescents ou adultes en situation handicap ne peuvent avoir pour effet ni de les priver de ce droit ni de faire obstacle au respect de cette obligation.

Selon l'article L112-1 du Code de l'éducation :
« lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la CDAPH, mais que les conditions d'accès à l'établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent handicapé vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux.
Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article L242-11 du
même code lorsque l'inaccessibilité de l'établissement de référence n'est pas la cause des frais de transport.»

Légifrance

Il ressort ainsi que la prise en charge des frais de transports fait effectivement partie des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation et à la poursuite d'études supérieures en milieu ordinaire.

Dès lors, il incombe à l’État de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap, un caractère effectif.

Il incombe ainsi à l’État, comme le rappelle le Conseil d’État dans son arrêt en date du 8 avril 2009, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif.

Si tel n’est pas le cas, la carence de l’État constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. (Cf. CE, 8 avr. 2009, n°311434, Laruelle et a.), le Conseil d’État considère que l’obligation pour l’État de scolariser les enfants handicapés doit s’analyser en une obligation de résultat.

L’administration ne peut pas, ainsi que le rappelle la Haute Cour, pour se soustraire à cette responsabilité, mettre en avant l’insuffisance des structures d’accueil existantes, de la carence d’autres personnes privées ou publiques, c'est-à-dire l'insuffisance de moyens.

Il existe donc deux prises en charge distinctes :

 

I - Quand les conditions d'accès à l'établissement de référence sont impossibles et que l'élève

ou l'étudiant poursuit sa scolarité dans un établissement plus éloigné de son domicile.

 

II - Quand l'élève ou l'étudiant ne peut pas emprunter les transports en commun en raison de la

gravité médicalement reconnue de son handicap

I – Prise en charge du surcoût quand les conditions d'accès à l'école sont impossibles

C'est le surcoût qui est ici pris en charge par la collectivité territoriale.

Types de transport

Plusieurs types de transport s'offrent aux élèves handicapés :

  • le transport collectif,
  • le transport individuel assuré par la famille,
  • le transport individuel dans un véhicule exploité par un tiers.
II – Quand l'élève ou l'étudiant et empêché de prendre les transports en commun du fait de son handicap.

L'article L242-11 du code de l'éducation dispose que :
«les frais de transport individuel des élèves ou des étudiants handicapés vers les
établissements scolaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l’État.»

Légifrance

Les frais de déplacement exposés par les élèves et étudiants handicapés sont pris en charge par les départements au titre de leur compétence en matière de transport scolaire. Cette compétence leur a été transférée le 1er septembre 1984 dans le cadre des lois de décentralisation.

Ce régime spécifique, qui s’applique au transport individuel de ces élèves et étudiants constitue le droit commun en ce domaine.

Cette prise en charge pose comme principe au nom de la solidarité nationale, que ces frais n'incombent pas à l'étudiant ou à sa famille afin que l’accès à la scolarité, à l'enseignement supérieur ou à la formation professionnelle ne dépende pas de la capacité financière de l’intéressé à financer lui-même ses transports.

Les dispositions particulières de financement des frais de déplacement des élèves et étudiants handicapés sont prévus par décret du Conseil d'état aux articles R. 213-13 à R 213-16 du code de l'éducation.

Article R213-13
Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un
établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural, et qui
ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.

Article R213-16
Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun , en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles R. 213-14 et R. 213-15.

Légifrance

Ce texte de loi met à charge du département du domicile tous les frais exposés par l'élève ou l'étudiant pour fréquenter son établissement d'enseignement.

Pour les étudiants, les trajets élligibles pour une prise en charge des frais par le département de son domicile sont :

  • ceux pour se rendre de son domicile à son établissement d'enseignement supérieur
  • et ceux pour se rendre de sa résidence à son établissement d'enseignement supérieur s'il réside à la semaine en résidence universitaire.

En effet, l'obligation qui peut être faite à l'étudiant de résider à la semaine au plus près de son lieu d'étude ne peut être pas être considérée comme un changement de domicile si l'étudiant ne souhaite pas déménager.

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C
depuis fin aout je cherche un taxi ambulance conventionné pour amener mon fils à l hopital de jour.... en vain...
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