Les fondements du droit à l'enseignement pour tous

Publié le par Moscillo Sylvie

I - Droit européen et droit international

Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales :

Article 2 – Droit à l'instruction

« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. » .

La Cour européenne des droits de l’Homme considère le droit à l’instruction comme un droit fondamental et que l’État ne peut se soustraire aux obligations qui en découlent (CEDH, 25 mars 1993, Costello-Roberts c/Royaume-Uni).

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que :

« Toute personne a droit à l’éducation » (article 14) […] ; « Toutes les personnes sont égales en droit » (article 20) […] ; « Est interdite toute discrimination fondée notamment (…) sur le handicap » (article 21).

Convention internationale des droits de l'enfant : adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989. où le droit de l’enfant à l’éducation est également affirmé (article23).

[…] elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation […]

La Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006 et ratifiée par la France le 18 février 2010, énonce dans son article 24 relatif à l’éducation :

« Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l'éducation. En vue d'assurer l'exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances, les États Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l'insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d'éducation […] ».


II - Droit français :

Le 13ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 dispose que :

« La nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture.

L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État. »

Le Conseil constitutionnel a consacré « principe d’égal accès à l’instruction » (CC, Décision no

2001-450 DC du 11 juillet 2001, § 33).

Le droit pour les enfants et les adolescents handicapés à être scolarisés en priorité en milieu scolaire ordinaire a été posé par le législateur de la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées.

L'article L. 111-1 du code de l’éducation dispose que :

« L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d’enseignement (…)

Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté (…) »

La loi du 11 février 2005, fondée sur le principes généraux de non-discrimination relative à

l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, réaffirme l’obligation pour le service public de l’éducation d’assurer une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, adolescents et adultes présentant un handicap, en privilégiant le milieu ordinaire.

« Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant (…) »

Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que, d'une part, le droit à l'éducation est garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d'autre part, que l'obligation d'enseignement scolaire, professionnel ou supérieur s'applique à tous, les difficultés particulières que rencontrent des enfants, adolescents ou adultes en situation handicap ne peuvent avoir pour effet ni de les priver de ce droit ni de faire obstacle au respect de cette obligation.

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